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Prise en charge des loyers en cas de mobilité professionnelle : Frais professionnels ou avantage en nature ?

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Un arrêt de la Cour de cassation apporte des précisions sur la nature de la prise en charges des loyers en cas de mobilité professionnelle. Découvrez les détails de l'affaire et l'impact en paie !

En bref - Résumé IA
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L'affaire en bref

Une société a contesté un redressement URSSAF portant sur la prise en charge des premiers mois de loyer des salariés en mobilité professionnelle. L’organisme de recouvrement considérait cette prise en charge comme un avantage en nature soumis à cotisations, tandis que la société la présentait comme un remboursement de frais professionnels liés à une mobilité professionnnelle. Selon la cour d'appel, la prise en charge des premiers mois de loyer du logement définitif constitue un avantage en nature car ce cas n'est pas prévu dans la liste des frais professionnels pour mobilité professionnelle prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002. En effet, seul les loyers d'un logement provisoire peuvent être pris en charge au titre de frais professionnels.  

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales :

16. Il résulte du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à leur objet pour un certain montant.

17. Pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l'avantage en nature logement, l'arrêt retient que la prise en charge par l'employeur des premiers mois de loyer du nouveau logement définitif d'un salarié muté ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, l'une des indemnités limitativement énumérées à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Il relève que cette prise en charge ne constitue pas le paiement des dépenses d'hébergement provisoire visées par le 1° de ce texte et ne correspond pas à l'indemnité de frais matériels d'installation relatifs à la remise en service du nouveau logement ou à son aménagement tels que prévus par le 2° du même texte. Il en déduit que cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation des chefs de dispositif confirmant le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement, validant la mise en demeure pour son entier montant et condamnant la société cotisante au paiement du solde de la mise en demeure n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant acquise à l'URSSAF les sommes versées par la société cotisante en paiement d'autres chefs de redressement non contestés et condamnant cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

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