Un salarié est admis en stage statutaire dans l'emploi de technicien exploitation réseaux, le 2 février 2015, puis titularisé le 1er novembre 2015.
En dernier lieu, il occupe un poste administratif.
Le 8 octobre 2018, il est convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel l'employeur a saisi la commission secondaire du personnel, laquelle siégeant en conseil de discipline, s'est prononcée le 15 janvier 2019 en faveur de la mise à la retraite d'office du salarié.
Le 6 février 2019, il est convoqué à un nouvel entretien préalable après lequel, par lettre du 11 mars 2019, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour faute grave.
Il saisit la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, estimant dans l’affaire présente que la rupture du contrat de travail pour faute grave impliquait que l’employeur ait procédé au préalable à une mise à pied disciplinaire.
La cour d'appel de Limoges, par arrêt du 23 février 2022, donne raison au salarié.
Elle écarte la faute grave, ne retenant que la cause réelle et sérieuse :
- Après avoir constaté la matérialité des faits reprochés au salarié ;
- Retenant que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis dès lors que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement et l'avait affecté à un autre poste.
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.
Dans un premier temps, elle indique que :
- Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et 145 de la circulaire PERS 846 ;
- Il résulte des deux derniers de ces textes que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement.
Elle indique ensuite que :
- Un employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire ;
- Avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et 145 de la circulaire PERS 846 :
6. Il résulte des deux derniers de ces textes que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement.
7. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
8. Pour écarter la faute grave et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté la matérialité des faits reprochés au salarié, retient qu'il n'est pas démontré que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis dès lors que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement et l'avait affecté à un autre poste.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à retirer à la faute son caractère de gravité, alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;