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Licenciement pour inaptitude professionnelle et motifs qui s'opposent au reclassement

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En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement ne peut rendre le licenciement nul.

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Nota :

La présente affaire a été abordée au travers d’une jurisprudence commentée intitulée « Quand s’appliquent les règles protectrices aux victimes d’accident du travail ? » 

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Jurisprudence

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée.

Un salarié est engagé le 5 septembre 2002 en qualité de chauffeur poids lourd.

Victime d'un accident de travail le 18 avril 2012, il est déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale estimant que son licenciement devait être prononcé en raison d’une inaptitude professionnelle.

En outre, le salarié considère que son licenciement doit être frappé de nullité, du fait de la méconnaissance de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement. 

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 24 novembre 2021, donne raison au salarié, condamne l’employeur au paiement d'une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s'opposant au reclassement, considérant le licenciement nul. 

L’employeur conteste cet arrêt et décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Elle indique à cette occasion: 

En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement :

  • La méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement;
  • N’expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail (NDLR : licenciement nul) mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

Extrait de l’arrêt :



Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

15. Il résulte de ces textes que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

16. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme pour défaut de notification au salarié des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, que le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et fixe les dommages-intérêts dus au salarié à ce montant.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative agricole Celia à payer à M. [N] la somme de 402,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et 24 134,16 euros à titre d'indemnité pour absence d'indication des motifs de l'impossibilité de reclassement et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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