Une salariée est engagée le 3 mars 2002 en qualité de notaire assistant.
Par lettre du 27 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 8 novembre 2018, donne raison à la salariée, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant à cette occasion les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Dans l’affaire présente, la Cour de cassation considère que le licenciement pour faute grave est fondé, au motif :
- Qu’il était constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle, ;
- Ce dont il résultait que la cour d’appel devait rechercher présentement s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En outre, dans l’affaire présente, la Cour de cassation considère que :
- L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement ;
- Peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt, après avoir considéré comme prescrit le grief tiré du non-respect des règles applicables à l'acte authentique, retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect des règles internes de l'étude et d'erreurs et omissions dans la gestion des dossiers doivent être écartés comme relevant de l'insuffisance professionnelle, en l'absence d'allégation d'une abstention volontaire de la salariée à respecter ces règles professionnelles ou d'une mauvaise volonté délibérée de s'y conformer.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle, ce dont il résultait qu'elle devait rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;