Un salarié est engagé en qualité de technicien coordinateur, à compter du 6 janvier 1981.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
le 1er décembre 2017, le salarié fait valoir ses droits à la retraite.
Le 26 juin 2018, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité de départ à la retraite.
Il estime en effet que l’employeur devait prendre en compte la prime 13ème mois, au prorata temporis, dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 29 octobre 2021, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Elle confirme à cette occasion que :
- Selon les dispositions de la convention collective en vigueur, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'entendait du salaire de base du dernier mois précédant le préavis, augmenté des gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois, n'étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;
- Il s’en déduisait que la prime 13ème mois devait être incluse prorata temporis dans le salaire de référence.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la cour
6. Ayant exactement retenu que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'entendait du salaire de base du dernier mois précédant le préavis, augmenté des gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois, n'étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois, la cour d'appel, a décidé à bon droit que la prime treizième mois devait être incluse prorata temporis dans le salaire de référence.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;