Un salarié est engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 2 juin 1999.
A la suite du transfert de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'équipe de sécurité incendie auprès d’une société de prévention et sécurité.
Le salarié est déclaré inapte à son poste le 27 novembre 2017, par avis du médecin du travail précisant qu'il pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 16 janvier 2018, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Il considère en effet que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, son employeur n’ayant pas rempli son obligation de reclassement selon les dispositions légales.
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 11 mars 2022, donne raison au salarié.
Elle considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant pour cela que :
- Si l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les préconisations de reclassement du salarié le 4 décembre 2017 et a le même jour, effectué des recherches de reclassement auprès du service des ressources humaines, y compris par un « mail type » diffusé au sein du groupe les 12 et 15 décembre ;
- Il a donné à ses recherches une délimitation trop vague pour ne pas avoir attendu les préconisations du médecin du travail, limitant ainsi ses recherches à l'égard des autres sociétés du groupe.
La cour d'appel en conclut que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement en ne tenant compte que de manière partielle de l'avis du médecin du travail.
Mais l’employeur conteste ce raisonnement et décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d'appel de Rennes, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Angers
Elle indique à cette occasion que :
En cas d’inaptitude :
- L’employeur n'a pas l'obligation d'attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Selon ce texte, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
7. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les préconisations de reclassement du salarié le 4 décembre 2017 et a le même jour, effectué des recherches de reclassement auprès du service des ressources humaines, y compris par un « mail type » diffusé au sein du groupe les 12 et 15 décembre, il a donné à ses recherches une délimitation trop vague pour ne pas avoir attendu les préconisations du médecin du travail, limitant ainsi ses recherches à l'égard des autres sociétés du groupe.
8. La cour d'appel en a conclu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement en ne tenant compte que de manière partielle de l'avis du médecin du travail.
9. En se déterminant ainsi, alors que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) prévention et sécurité à payer à M. [G] la somme de 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;