Une salariée est engagée en qualité de gardienne d'immeuble catégorie 2, non logée à compter du 14 décembre 1993.
A l'issue de deux examens en date des 11 et 28 avril 2016, la salariée est déclarée inapte à son poste de gardienne d'immeuble selon avis du médecin du travail, lequel précisait que la salariée était « apte à un poste administratif et/ou d'accueil à condition que la frappe sur ordinateur ne [fût] pas permanente et qu'un repose-poignet au niveau du clavier et de la souris [était] indispensable tout comme un siège ergonomique. »
La salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2016 et saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 28 octobre 2021, donne raison à la salariée à l’exception du droit aux congés payés au titre de la période d’éviction.
La Cour de cassation rejette le pourvoi principal mais casse et annule l’arrêt de la cour d’appel concernant les congés payés.
De façon détaillée, la Cour de cassation confirme les points suivants :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
- Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle ;
- Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
Concernant l’aspect des congés payés, la Cour de cassation apporte les précisions suivantes :
- Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payéau titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi ;
- Dans l'hypothèse où il a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne peut toutefois pas prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
- Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.
- Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
- Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.
- Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congé payé pour les périodes de référence courant du 2 novembre 2016 à la date de sa réintégration effective, l'arrêt, après avoir jugé que le licenciement était nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, retient que la période d'éviction pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé ne constitue pas du temps de travail effectif et que, créancière d'une indemnité qui a le caractère de dommages-intérêts, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de congé payé afférente.
- En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congé payé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;