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Le malaise d'une salariée devant une instance disciplinaire est un accident du travail

6 min de lecture

Une salariée qui comparait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, a un malaise. Cet accident doit être déclarée à la CPAM, quelle que soit l’opinion de l’employeur sur les causes de l'accident.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité de factrice, par contrat de travail en date du 2 février 2001.

Victime d'un accident du travail le 9 avril 2013, elle reprend son poste de travail le 23 mars 2015, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail du 9 avril 2015 au 3 mai 2015, puis du 8 au 24 août 2015.

Le 31 août 2015, la société lui notifie une mise à pied à titre disciplinaire avec privation de salaire durant trois mois.

La salariée est de nouveau en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2016, elle fait un malaise le 21 septembre 2016, lors de sa venue devant la commission consultative paritaire.

Elle est licenciée le 27 octobre 2016.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée alors que son contrat de travail était suspendu au titre d'un accident de travail, la salariée saisit la juridiction prud'homale le 31 janvier 2017 aux fins de juger son licenciement nul, d'ordonner à la société de déclarer des accidents de travail aux dates des 7 août 2015 et 21 septembre 2016, d'annuler la mise à pied disciplinaire du 31 août 2015 ou subsidiairement de la dire injustifiée et de condamner la société à lui verser diverses sommes.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 avril 2022, déboute la salariée de sa demande au titre d’un défaut de déclaration d’accident du travail, retenant pour cela que :

  • La salariée a subi un malaise lorsqu'elle s'est rendue devant la commission consultative paritaire ;
  • Mais que son contrat étant suspendu à la date des faits ;
  • N’avait pas pour cause le travail et ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. 

Elle confirme à cette occasion qu’il avait été constaté que : 

  • La salariée comparaissait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ;
  • Lorsqu’elle a eu un malaise, ce dont il résultait que, nonobstant la suspension de son contrat de travail ;
  • Elle se trouvait sous la dépendance et l'autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la salariée, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, et L. 441-2 du code de la sécurité sociale :

  1. Selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
  1. Selon le second de ces textes, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
  1. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du défaut de déclaration d'un accident de travail survenu le 21 septembre 2016, l'arrêt retient que la salariée a subi un malaise lorsqu'elle s'est rendue devant la commission consultative paritaire, mais que son contrat étant suspendu à la date des faits, il n'a pas pour cause le travail et ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.
  1. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée comparaissait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire lorsqu'elle a eu un malaise, ce dont il résultait que, nonobstant la suspension de son contrat de travail, elle se trouvait sous la dépendance et l'autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la salariée, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, à la société (…) de procéder à une déclaration d'accident du travail à la date du 21 septembre 2016 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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