Une salariée est engagée en qualité de secrétaire, à compter du 12 février 1996, par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle est promue en qualité d'assistante marketing au mois de janvier 2010.
Par lettre du 16 avril 2018, la salariée est convoquée à un entretien préalable fixé au 25 avril suivant, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2018.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires afférents à la mise à pied, la salariée saisit le 31 janvier 2019 la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 octobre 2022, déboute la salariée de sa demande.
Mais cette dernière insiste et se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, comme suit :
- Ayant été constaté que la salariée avait adopté un comportement se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et une forme de manipulation allant au-delà de simples plaisanteries entre collègues ;
- Puis relevé que l'ambivalence de l'attitude de la salariée était source de souffrance au travail ;
- Ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a d'abord constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a retenu la valeur probante sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée avait adopté un comportement se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et une forme de manipulation allant au-delà de simples plaisanteries entre collègues. Elle a ensuite relevé que l'ambivalence de l'attitude de la salariée était source de souffrance au travail.
- Elle a pu en déduire, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires de la salariée, que ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;