Un salarié est engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier, suivant contrat de mission d'une durée d'un jour le 1er février 2016.
Le salarié intérimaire est victime d'un accident du travail au cours de cette journée et fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016.
Il saisit la juridiction prud'homale, le 29 janvier 2018, de demandes tendant à condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu'à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 23 avril 2021, déboute le salarié de sa demande.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, donnant à cette occasion des informations importantes, à savoir que :
- Nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail;
- Si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire ;
- Les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, prévoyant une visite de reprise, n'ont pas vocation à s'appliquer
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
- Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
- Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer.
- L'arrêt constate, d'abord, que le contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et qu'il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé.
- Il relève, ensuite, que l'accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail le 1er février 2016 à compter de sa survenance.
- Il retient, enfin, qu'eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité.
- En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;