L’affaire présente concerne :
- Une société ayant procédé à la fermeture de son activité d'aciérie le 31 mars 2009, conservant son activité de laminage ;
- La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) a, par décision du 7 juillet 2016, rejeté la demande de la société d'attribution d'une cotisation affectée d'un taux collectif et lui a attribué le risque 27.4 CH « métallurgie des métaux non ferreux et précieux – laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier ».
La société saisit d'un recours la juridiction de la tarification.
La cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 19 novembre 2021, déboute l’entreprise, retenant pour cela le fait que :
S’il n'est pas contesté qu'elle a modifié son activité principale ;
- Le nouveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie et que la société ne démontre pas l'abandon des moyens de production ;
- Et en outre, la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a repris au 31 mars 2009 moins de la moitié du personnel.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel d’Amiens, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Selon la Cour de cassation :
- Les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation d’accident du travail au taux net collectif ;
- Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
- C’est ainsi qu’une cour d’appel ne saurait débouter une société de sa demande d’appliquer un taux net collectif ;
- Ayant été constaté que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale :
- Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l'année de leur création et les deux années suivantes d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
- Pour dire que la société ne peut bénéficier d'un taux net collectif, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté qu'elle a modifié son activité principale, le nouveau code risque attribué relève du même comité technique de la métallurgie et qu'elle ne démontre pas l'abandon des moyens de production. Il ajoute que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a repris au 31 mars 2009 moins de la moitié du personnel.
- En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.