Un salarié est engagé en qualité de directeur, le 16 août 2002, par une association.
Mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2014 puis licencié le 17 avril 2014, il saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement, notamment le contenu de sa lettre de licenciement
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 2 juin 2022, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Elle confirme à cette occasion que :
L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement :
- Peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
- La cour d'appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a d'abord retenu que, si le grief disciplinaire n'était pas établi, celui fondé sur l'insuffisance professionnelle était démontré. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;