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Un recours contre l'avis d'inaptitude ne suspend pas le délai d'un mois pour reprendre le paiement du salaire

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L'exercice du recours contre l’avis d’inaptitude, ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du code du travail.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990.


Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018, le salarié est déclaré inapte à son poste lors d'un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l'avis d'inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’avait pas respecté l’obligation légale, prévue à l’article L 1226-4 du code du travail, de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai de 1 mois après l’avis d’inaptitude.

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 8 février 2022, donne raison au salarié.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, estimant ici que le recours de l’avis d’inaptitude avait pour effet de suspendre ledit délai de 1 mois pour la reprise du paiement du salaire habituel du salarié.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

Elle indique à cette occasion que : 

  • L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail, contre l’avis d’inaptitude ;
  • Ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

  1. L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
  1. La cour d'appel, qui a relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.
  1. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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