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Le respect de l'obligation de reclassement ne dispense pas l'employeur de reprendre le paiement du salaire

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Le fait que l’employeur ait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi ne le dispense pas de verser au salarié, non reclassé et non licencié à l'issue du délai d'un mois, le salaire habituel.

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Un salarié est engagé en qualité d'agent de sécurité.

Placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, il est déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu'il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit.

Le 10 février 2020, l'employeur lui adresse une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020.

L'employeur convoque le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid.

Le 11 mai 2020, le salarié saisit la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.

Le 16 juin 2020, le salarié est licencié, mais conteste auprès de la juridiction prud’homale, estimant que son employeur était dans l’obligation de reprendre le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.

La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 27 mai 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant présentement que l’employeur avait pleinement rempli son obligation de reclassement en proposant un emploi que le salarié avait refusé, et qu’il ne pouvait être alors condamné au paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, en respect des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail. 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, rappelant à cette occasion que : 

  • La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
  • Ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-4 du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

9. Selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

10. Selon le troisième, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

11. La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

12. Pour débouter le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité (…)  en journée (8h30 / 17h30) dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises cinq jours plus tôt lors de la visite de reprise du 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1.

13. La cour d'appel en a déduit que l'article L. 1226-4 du code du travail ne s'appliquait pas.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ; 

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