Une salariée est engagée en qualité d'aide à domicile par une association d'aide aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2002.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le 13 février 2019, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Elle produit à cette occasion de nombreux documents comme :
- Des tableaux mois par mois, de février 2016 à décembre 2018, mentionnant, pour chaque jour, le nombre de bénéficiaires, l'amplitude horaire et le temps inter-vacation à raison de 15 quinze minutes, qu'elle assortissait chaque tableau du planning indiquant les horaires d'intervention et l'adresse des bénéficiaires ainsi que le bulletin de paie correspondant, mentionnant le paiement d'heures inter-vacations, et qu'elle avait déduit de sa demande les heures inter-vacations lui ayant déjà été réglées.
Elle demande à ce titre un rappel de salaire notamment pour le temps de trajet inter-vacations.
La cour d'appel de Metz, par arrêt du 14 décembre 2021, donne raison à la salariée estimant qu’elle produisait suffisamment de documents à l’appui de sa demande.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, estimant présentement que certains temps de trajet ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif (« seul étant assimilé à un temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, à l'exclusion du temps de déplacement entre deux séquences non consécutives de travail effectif »)
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’association.
Elle argumente de la manière suivante :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ayant été constaté que :
- La salariée produisait des tableaux mois par mois, de février 2016 à décembre 2018, mentionnant, pour chaque jour, le nombre de bénéficiaires, l'amplitude horaire et le temps inter-vacation à raison de 15 quinze minutes, qu'elle assortissait chaque tableau du planning indiquant les horaires d'intervention et l'adresse des bénéficiaires ainsi que le bulletin de paie correspondant, mentionnant le paiement d'heures inter-vacations, et qu'elle avait déduit de sa demande les heures inter-vacations lui ayant déjà été réglées ;
- Cela faisait ressortir que la salariée produisait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées de travail effectif, au sens de la loi, qu'elle prétendait avoir accomplies entre les interventions successives sur la période revendiquée ;
- Afin de permettre à l'employeur de répondre, le condamnant à payer à la salariée une certaine somme brute à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet inter-vacations.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
- Ayant constaté que la salariée produisait des tableaux mois par mois, de février 2016 à décembre 2018, mentionnant, pour chaque jour, le nombre de bénéficiaires, l'amplitude horaire et le temps inter-vacation à raison de quinze minutes, qu'elle assortissait chaque tableau du planning indiquant les horaires d'intervention et l'adresse des bénéficiaires ainsi que le bulletin de paie correspondant, mentionnant le paiement d'heures inter-vacations, et qu'elle avait déduit de sa demande les heures inter-vacations lui ayant déjà été réglées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée produisait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées de travail effectif, au sens de la loi, qu'elle prétendait avoir accomplies entre les interventions successives sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa première branche, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;