Un salarié est engagé en qualité de préparateur de fabrication, le 21 janvier 2002.
Le 23 octobre 2017, il est déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l'état de santé de M. [M] [K] (...) fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».
Dans cet avis, le médecin du travail avait coché la case indiquant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail, estimant présentement que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.
La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 31 mai 2022, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’employeur, et indiquant à cette occasion que :
- L’employeur n'est pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site ;
- De rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié est affecté.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- L'arrêt constate que le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.
- L'arrêt ajoute que l'avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l'employeur dispose d'autres établissements.
- La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;