Un salarié est engagé en qualité d'employé polyvalent, à compter du 2 mai 2016.
Le 11 septembre 2017, le salarié est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’être parti en congés payés sans autorisation.
Le 4 septembre 2018, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il met en avant la défaillance de l’employeur dans l'organisation des congés payés.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 30 septembre 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant toutefois que son licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
A supposer que l'employeur n'ait pas respecté la législation afférente aux dates de congés :
- Le salarié ne pouvait prendre de congés sans les poser au préalable ;
- Une longue absence, sans prévenir son employeur, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ;
- Mais justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. C'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a pu retenir qu'à supposer que l'employeur n'ait pas respecté la législation afférente aux dates de congés, le salarié ne pouvait prendre de congés sans les poser au préalable, a jugé que, si une absence aussi longue, pendant tout le mois d'août 2017, sans prévenir son employeur, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où le salarié aurait pu être autorisé à prendre ses congés pendant le mois d'août s'il avait formulé sa demande auprès de son employeur et où il n'est pas contesté qu'il n'avait pas épuisé tous ses jours de congés, cette absence justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;