Un salarié est engagé en qualité de serveur le 1er août 2015, avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016.
Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires (notamment au titre d’heures supplémentaires) et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective.
La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 25 mai 2022, donne raison au salarié.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et confirme les points suivants :
Ayant été constaté que :
- Le salarié formait des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification ;
- Et relevé qu'aucune somme n'était mentionnée à ce titre par le reçu pour solde de tout compte;
- Il s’en déduisait que les demandes du salarié étaient recevables.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourRéponse de la Cour
- Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
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La cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié formait des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification, et relevé qu'aucune somme n'était mentionnée à ce titre par le reçu pour solde de tout compte, en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient recevables.