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Un licenciement pour inaptitude peut devenir sans cause réelle lorsque l'employeur ne satisfait son obligation de sécurité

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Lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résulte d’un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, il peut être alors considéré sans cause réelle et sérieuse.

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Préambule

La présente affaire a été abordée dans une précédente publication sous l’intitulé suivant : 

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Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque, qui ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié.

Une salariée est engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000.

Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 24 novembre et 15 décembre 2016, elle est licenciée le 16 mars suivant.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, considérant que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait « pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité », ce qui devait alors conduire à considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 7 septembre 2021, déboute la salariée de sa demande, considérant que l’employeur avait dans l’affaire présente totalement rempli son obligation de reclassement, à laquelle il était soumis dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.

La Cour de cassation n’est pas convaincue par les arguments de la cour d’appel d’Orléans, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Bourges :

La Cour de cassation indique dans son arrêt ceci : 

  • Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement ;
  • La cour d’appel en a décidé ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

  1. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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