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Lettre de licenciement économique : la Cour de cassation exige de la précision !

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La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué : à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 2 janvier 2001, en qualité d'employé commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 2.000 francs, soit 304,90 euros, outre des commissions sur le chiffre d'affaires, pour 40 heures de travail effectif par mois.

Par avenant du 1er janvier 2005, les parties ont convenu que le salarié percevrait désormais un salaire fixe mensuel brut de 609,84 euros, sur une base de 80 heures mensuelles et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des informations fournies sur le prix de vente minimum par la société.

Licencié pour motif économique le 16 février 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'un rappel de commissions et de congés payés afférents et du remboursement de frais de téléphone.

La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 22 juillet 2021, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion quel est le contenu attendu de la lettre de licenciement économique. 

La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué :

  1. A la fois la raison économique qui fonde la décision ;
  2. Et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

6. La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

7. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement, d'une part, ne citait pas expressément le poste de M. [S], sa formulation ne permettant pas d'identifier le poste concerné par la suppression et, d'autre part, se bornait à faire état d'une suppression seulement envisagée, sans référence à une décision de suppression, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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