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Motif tiré de la vie personnelle et licenciement disciplinaire : la Cour de cassation précise

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Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de mécanicien, le 1er mars 2007.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il est mécanicien autonome sur chantier.

Licencié le 13 décembre 2016, pour un motif disciplinaire, il saisit la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Son employeur lui reproche présentement des infractions au code de la route commises avec son véhicule de fonction. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 14 octobre 2021, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion les précisions suivantes : 

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Ayant été constaté que :

  • D’abord, que les infractions au code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur ;
  • Et, ensuite, que l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.

Ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
  2. La cour d'appel a constaté, d'abord, que les infractions au code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et, ensuite, que l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.
  1. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.
  2. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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