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La Cour de cassation précise le délai de 5 jours ouvrables pour tenir l'entretien préalable

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En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité d'employée de réserve, le 12 juillet 2012. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu'elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2018.

Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2018, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Elle estime notamment, que dans le cas présent, le délai de 5 jours ouvrables légalement requis pour tenir l’entretien préalable à son licenciement n’avait pas été respecté.

La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 9 décembre 2021, donne raison à la salariée, relevant présentement que :

  • La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 avait été retirée le 22 janvier 2018 ;
  • Et que le délai de cinq jours ouvrables n'avait dès lors pas été respecté.

L’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que : 

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

  • L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
  1. La lettre ayant été présentée le 12 janvier ;
  2. Le délai précité ne commençait à courir que le 13 janvier ;
  3. L’entretien s’étant déroulé le 24 janvier, le délai de 5 jours ouvrables était respecté;
  4. Peu importe que la salariée ait retirée la lettre le 22 janvier.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

  1. Selon ce texte, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
  2. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie, l'arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.
  1. En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Après avis donné aux parties tel que suggéré par la salariée, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  2. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, par retranchement de la somme allouée de 37 100 euros au titre de l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire que la cour d'appel a fixé au montant non contesté de 2 098,77 euros.
  3. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 35 001, 23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [P] la somme de 37 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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