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L'obligation de reclassement naît à la date de déclaration d'inaptitude

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L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'employé libre-service le 31 août 2009. 

Le salarié, déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2017, est licencié le 17 octobre 2017 et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Le 11 décembre 2017, il saisit la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 

La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 28 octobre 2021, donne raison au salarié, estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et à cette occasion nous délivre les 2 informations suivantes : 

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment :

  • Naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 

Et, en outre, il était constaté que :

  • Le salarié ayant été déclaré inapte le 15 septembre 2017 et licencié le 17 octobre 2017 ;
  • De sorte que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la définition du groupe de reclassement, n'était pas applicable.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
  1. Le salarié ayant été déclaré inapte le 15 septembre 2017 et licencié le 17 octobre 2017, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'était pas applicable.
  1. Le moyen qui se réfère à un texte qui n'était pas applicable au litige est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

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