Une salariée est engagée en qualité d'hôtesse de caisse, le 20 octobre 1998, puis est devenue manager caisses le 1er juin 2013.
Mise à pied à titre conservatoire le 30 mai 2017, elle est licenciée pour faute grave le 21 juin 2017.
Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 novembre 2021, déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, précisant comme suit sa position :
Ayant été constaté que :
- La salariée avait adopté à l'égard d'une employée travaillant en parapharmacie un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse, en lui faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager au sein de l'hypermarché ;
- Ces faits, incompatibles avec les responsabilités confiées à la salariée, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
- Et justifiait ainsi son licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait adopté à l'égard d'une employée travaillant en parapharmacie un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse, en lui faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager au sein de l'hypermarché.
- Elle a pu en déduire que ces faits, incompatibles avec les responsabilités confiées à la salariée, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;