Un salarié est engagé le 17 août 2011 en qualité de responsable comptable et occupe en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier.
En septembre 2016, la société a été rachetée par un groupe.
Licencié pour faute grave le 12 juin 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Il considère dans l’affaire présente que l’entretien préalable avait été réalisé par une personne « étrangère à l’entreprise »…
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par arrêt du 15 mars 2021, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion la précision suivante :
Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que :
- La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
N’est pas une personne étrangère à l’entreprise :
- Le directeur d’une autre société appartenant au même groupe, ayant été missionné en qualité de consultant externe, et ayant reçu mandat pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
- La cour d'appel a constaté que l'entretien préalable avait été conduit par le directeur de la société (…) , entité appartenant au groupe Scott, au même titre que la société (…) rachetée en 2016, qui avait été missionné par le groupe en qualité de consultant externe et avait reçu mandat, le 1er septembre 2016, pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société (…)dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion du personnel, conduite des procédures disciplinaires et de licenciement etc...) et le management de manière générale de la gestion des ressources humaines.
- Elle a également relevé que le directeur de la société (…), en exécution de sa mission de consultant, avait non seulement contrôlé l'efficacité du système de contrôle interne mais avait également imposé une réorganisation des processus.
- De ses constatations et énonciations, dont il résulte que le délégataire n'était pas une personne étrangère à cette société, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière.