Un salarié est engagé, en qualité de maître-chien, à compter du 2 mai 2003.
Il est en dernier lieu, et depuis son embauche, affecté à la surveillance du site de l'entreprise.
La société l'informe, par lettre du 13 avril 2017, de l'éventuel transfert de son contrat de travail à une société, à laquelle l’ancienne société avait décidé de confier la surveillance de ses locaux à compter du 31 avril 2017.
Par lettre du 14 août 2017, le salarié est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant son refus de tout échange verbal avec lui.
Contestant ce licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 24 février 2022, considérant que le licenciement pour faute grave était fondé.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, indiquant au passage que :
En cas de licenciement disciplinaire :
- Le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute, c'est à dire un manquement par le salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Une cour d’appel ne saurait considérer que commet une faute grave :
- Le salarié qui refuse le transfert conventionnel de son contrat de travail en raison des coûts de transport que ce changement entrainait ;
- Le salarié ayant sollicité une rupture conventionnelle en se réservant le droit de saisir la juridiction prud'homale.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail :
- En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute, c'est à dire un manquement par le salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
- Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié, informé par son employeur le 13 avril 2017 que son contrat de travail était susceptible d'être transféré à la société (…), avait fait répondre par son avocat, le 3 mai 2017, qu'il refusait ce transfert conventionnel de même que son affectation sur un poste de maître chien sur un établissement situé à [Localité 3], à raison des coûts de transport pour rejoindre ce site, et qu'il sollicitait une rupture conventionnelle en se réservant le droit de saisir la juridiction prud'homale, retient que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
- En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un quelconque manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;