La présente affaire concerne 2 salariés engagées par un Centre de lutte contre le cancer, qui ont travaillé à temps partiel, dans le cadre d'un accord collectif sur la gestion de carrière des seniors, à compter du 1er juin 2013 pour la première et du 1er février 2014 pour la seconde.
Contestant la diminution du montant de la bonification acquise de carrière qui leur était versée à proportion de la durée de leur temps de travail à compter de ces dates, les salariées saisissent la juridiction prud'homale, le 17 octobre 2016, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel de salaire au titre de cet avantage ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 14 mai 2021, déboute les salariés de leurs demandes, mais ces dernières décident de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel comme suit :
Ayant été retenu qu’au sein de l’entreprise :
- La bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe ;
- Il s’en déduisait qu’il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Après avoir retenu que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;