Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

  • Jurisprudence
  • Paie
  • Licenciement

Le licenciement d'une salariée enceinte, en l'absence de faute grave, est nul

6 min de lecture

Ayant été jugé que le licenciement de la salariée enceinte ne reposait pas sur une faute grave, que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse, la salariée ouvrait droit notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Une salariée est engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

La salariée est licenciée le 30 mars 2015, mais saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 

Elle met notamment en avant que le fait que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse, de sorte que la salariée réclamait :

  1. Le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul;
  2. Et d'un rappel de salaires pendant la période de protection.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 décembre 2020, déboute la salariée de sa demande : 

  • Relevant le fait que la salariée indique que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse ;
  • Ajoutant que la protection n'est prévue que pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail
  • Et qu'il n'est pas établi que le licenciement soit intervenu pendant cette période ;
  • De sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

La salariée décide de se pourvoir en cassation.

Elle obtient gain de cause, car la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que : 

  • Ayant été jugé que le licenciement de la salariée enceinte ne reposait pas sur une faute grave ;
  • Et que la salariée invoquait la connaissance que l'employeur avait de son état de grossesse ;

Il en ressortait que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de la salariée en paiement :

  1. De dommages-intérêts pour licenciement nul;
  2. Et d'un rappel de salaires pendant la période de protection.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

  1. Aux termes de ce texte, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
  1. Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'un rappel de salaires pendant la période de protection, l'arrêt relève que la salariée indique que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse. Il ajoute que la protection n'est prévue que pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail, qu'il n'est pas établi que le licenciement soit intervenu pendant cette période. Il retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
  2. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et que la salariée invoquait la connaissance que l'employeur avait de son état de grossesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

  1. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du rejet de la demande au titre du licenciement nul entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
  2. La cassation prononcée sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° 21-22.281 ne remet pas en cause les dispositions de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont justifiées par d'autres condamnations de l'employeur et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 21-22.912 formé par Mme [D] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne Mme [] à payer à Mme [] les sommes de 5 763,94 euros à titre d'indemnité de préavis, 576,39 euros de congés payés afférents, 2 642,71 euros d'indemnité de licenciement, rejette les demandes de Mme [H] en dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, en dommages-intérêts pour licenciement nul et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de protection, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Accéder à la veille professionnelle illimitée

  • Résumés IA & assistant pour poser vos questions
  • Brèves & actualités sociales, RH & paie débloquées
  • Fiches pratiques, jurisprudences, modèles & outils en lien
  • Alertes mise à jour & téléchargement PDF illimité
  • Newsletters hebdomadaires & webinaires

Besoin d'un conseil sur nos offres ?

Notre équipe vous accompagne

En lien avec cette jurisprudence

L’annulation du licenciement d’une salariée enceinte

Fiche pratique
RH

Le régime de protection de la salariée enceinte

Fiche pratique
RH

Licenciement : le régime de protection de la salariée enceinte en 2025

Fiche pratique
RH

Gérer la grossesse et le congé maternité de la salariée

Fiche pratique
Droit du travail

Auteur :