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Licenciement économique et consultation du CSE : la Cour de cassation rappelle les règles

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La suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est un licenciement économique, si elle repose sur un motif économique.

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Préambule :

La présente affaire a été abordée dans le cadre d’une autre publication intitulée :

« Lorsque la suppression d’un poste repose sur un motif économique, la procédure de licenciement économique doit être lancée » 

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Lorsque la suppression d'un poste repose sur un motif économique, la procédure de licenciement économique doit être lancée

Jurisprudence

La suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est un licenciement économique, si elle repose sur un motif économique.

Un salarié est engagé en qualité de chargé d'opération le 15 mars 1993, occupant  en dernier lieu les fonctions de directeur de projet, responsable de l'unité opérationnelle « Routes-infrastructures ».

A la suite de son refus de deux propositions de reclassement, le salarié a été avisé le 16 octobre 2015 des motifs conduisant à son licenciement économique et le contrat de travail a pris fin le 6 novembre 2015 à l'issue du délai de rétractation du contrat de sécurisation professionnelle que le salarié avait accepté. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’employeur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un défaut de consultation du CSE (NDLR : CE dans la présente affaire). 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 novembre 2020, donne raison au salarié.

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel dont elle casse et annule l’arrêt, rappelant que dans la présente affaire « le licenciement économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié », ainsi que les principes suivants : 

Vu l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

  • L’employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise (ou CSE) dans les entreprises d'au moins 50 salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • Que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

  1. Il résulte de ce texte que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours.
  2. Pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié en raison du défaut par l'employeur de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, de sorte que le licenciement présentait un caractère collectif imposant à l'employeur la consultation des délégués du personnel.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que deux des salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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