Une salariée est engagée par une importante société de télévision, à compter du 1er septembre 2015, pour assurer la présentation d’une émission.
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 23 juin 2021, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
La Cour de cassation met pour cela en avant les éléments suivants :
Ayant été constaté que :
- La société de télévision, où la salariée exerçait son activité, avait lors d’un communiqué sur la grille des programmes où ne figurait plus la salariée ;
- De sorte que cela manifestait la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ;
- Permettant ainsi d’en déduire, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission (…) , constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
6. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.