Une salariée est engagée par une association, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2007, au statut cadre, en qualité de directrice de deux établissements gérés par l'association et accueillant des personnes handicapées mentales.
Convoquée le 5 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, la salariée est licenciée, le 25 février 2009, pour insuffisance professionnelle.
Le 17 septembre 2009, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes.
En instance d'appel, elle ajoute à ses demandes sa réintégration sous astreinte dans son poste de travail.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 octobre 2021, déboute la salariée de sa demande, estimant « qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation par la salariée d'agissements, selon elle discriminatoires, et son licenciement. »
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par la salariée, rappelant à cette occasion que :.
- Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- Il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination.
7. Ayant constaté que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était fondé par une cause réelle et sérieuse, que la salariée ne produisait que ses propres écrits au soutien de son allégation de discrimination en lien avec son état de santé, qu'un certain nombre de ces écrits sont concomitants avec la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et que les pièces d'ordre médical, en l'absence de toute constatation médicale sur les conditions de travail de la salariée, étaient insuffisantes à établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation par la salariée d'agissements, selon elle discriminatoires, et son licenciement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;