Une salariée est engagée en qualité d'aide-soignante le 5 novembre 2012 par une association.
Placée en arrêt de travail à compter du 25 juin 2016 à la suite d'un accident du travail, la salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 12 juin 2018, l'avis du médecin mentionnant expressément « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association le 10 juillet 2018, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, estimant que son employeur n’avait pas rempli ses obligations de reclassement.
Par arrêt du 14 mai 2021, la cour d'appel de Bourges déboute la salariée, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par la salariée.
Elle indique à cette occasion que :
Ayant été constaté que :
- L'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ;
- Dispensant alors l’employeur de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
- L'arrêt constate que l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
- La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.
- Le rejet de la première branche du moyen rend sans portée la seconde branche.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;