Une salariée est engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant.
Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée est déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). »
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, estimant que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’entreprise.
Ayant été constaté que :
- Le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son entreprise;
- Et l'existence d'un groupe de reclassement;
- L’employeur n’était alors pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- L'arrêt constate que le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise et relève l'existence d'un groupe de reclassement constitué du comité social et économique et de la société (…).
- La cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société (…) et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;