Un salarié est engagé le 15 septembre 2004, en qualité de secrétaire généalogiste.
Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale, invoquant l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, ce qui devrait avoir pour effet de considérer alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Paris donne raison au salarié.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire;
- Ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
7. Cependant, la cour d'appel a estimé que, si les agissements de l'employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu'ils étaient à l'origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l'activité n'était pas viable, dès lors notamment que la dette « héritiers » atteignait déjà plus de trois millions en 2012 et que rien n'établissait qu'une poursuite d'activité aurait pu s'envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt, compte tenu de cette dette, immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure, en 2012, au résultat d'exploitation.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;