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Le sort d'un licenciement pour inaptitude qui ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement

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Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité de directrice financière le 1er mars 1998 par une association.

Placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2016, la salariée est déclarée inapte en un seul examen pour cause de danger immédiat à l'issue de la visite de reprise le 9 mai 2016.

Elle est licenciée pour inaptitude le 9 juin 2016, mais saisit la juridiction prud’homale estimant que son licenciement n’est pas licite, au motif que sa notification de licenciement n’indique pas totalement le motif, se contentant d’indiquer qu’elle est licenciée pour inaptitude, sans y ajouter « l’impossibilité de reclassement ».

La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 5 mars 2021, déboute la salariée de sa demande en nullité de son licenciement retenant que :

  • Si la lettre de licenciement n'utilise pas la formule « inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement » ;
  • Il n'en demeure pas moins qu'est détaillée la chronologie non contestée de la procédure, qu'est énuméré l'ensemble des postes proposés et qu'est précisé clairement le refus ferme de la salariée de tout reclassement dans l'entreprise et qu'il s'ensuit que l'impossibilité de reclassement résulte sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique.

Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. 

Elle rappelle, une fois encore que : 

  • Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié ;
  • Sans mention de l'impossibilité de reclassement.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

  1. Il résulte de ces textes que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
  2. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement n'utilise pas la formule « inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement », il n'en demeure pas moins qu'est détaillée la chronologie non contestée de la procédure, qu'est énuméré l'ensemble des postes proposés et qu'est précisé clairement le refus ferme de la salariée de tout reclassement dans l'entreprise et qu'il s'ensuit que l'impossibilité de reclassement résulte sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne visait que l'inaptitude de la salariée sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

  1. La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par le second moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la salariée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

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