Une salariée est engagée, le 22 juillet 1982, par une association en qualité d'aide-soignante.
Le 5 septembre 2016, alors qu'elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, la salariée a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir exercé une activité auprès d’une autre entreprise non-concurrente durant son arrêt de travail, alors qu’il avait de son côté procédé au paiement des indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale au titre de l’arrêt maladie.
Contestant ce licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Grenoble déboute la salariée de sa demande, confirmant au passage son licenciement pour faute grave, au motif que :
- D’une part, la salariée avait travaillé pour au moins un autre employeur, en exerçant les mêmes fonctions, durant ses arrêts de travail ;
- Et d’autre part, n'avait pas informé son employeur qu'elle percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale alors que celui-ci avait maintenu le versement de son salaire durant ses arrêts de travail.
Selon la cour d’appel, il s’en déduisait que les manquements commis par la salariée ne résident pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils ont également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour son employeur.
Extrait de l’arrêt :
Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, d'une part, a travaillé pour au moins un autre employeur, en exerçant les mêmes fonctions, durant ses arrêts de travail et, d'autre part, n'a pas informé son employeur qu'elle percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale alors que celui-ci avait maintenu le versement de son salaire durant ses arrêts de travail.
11. Il en déduit que les manquements commis par la salariée ne résident pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils ont également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour son employeur.
La Cour de cassation ne confirme pas l’arrêt de la cour d’appel, qu’elle casse et annule en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.
Son argumentation est la suivante :
- Le fait d’exercer une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur, durant un arrêt de travail, ne saurait constituer, à lui seul ;
- Un manquement à l’obligation de loyauté, qui subsiste durant la suspension du contrat de travail.
Dans une telle situation, l’employeur doit prouver que cette situation :
- A causé un préjudice à l’entreprise ;
- Et ce préjudice ne saurait résulter du seul fait que l’employeur avait versé des indemnités complémentaires résulte pas du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières (NDLR : IJSS).
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
- Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
- Pour condamner la salariée à rembourser une somme à son employeur au titre de salaires indûment perçus, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas informé son employeur du fait qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale alors qu'il assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail.
- En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir perçu à tort des indemnités journalières et contestait en conséquence l'existence d'un indu envers son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;