Dans la présente affaire, un salarié est engagé, le 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd hautement qualifié.
Il est licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2016, son employeur lui reprochant un comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et justifiant le licenciement pour faute grave.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, estimant que les faits qui lui sont reprochés présentement relèvent de la « sphère personnelle » ….
Par arrêt du 5 février 2021, la cour d'appel d’Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Elle relève que :
- Le salarié, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, s'était trouvé en relation avec une salariée d'une entreprise cliente et avait eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène ;
- Il s’en déduisait que les propos à caractère sexuel à l'égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle ;
- Et que ce comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant le licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, s'était trouvé en relation avec une salariée d'une entreprise cliente et avait eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène, a pu en déduire que les propos à caractère sexuel à l'égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.
- Ayant ainsi relevé ce comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;