Une salariée est engagée le 14 juin 2011, en qualité d'analyste contentieux.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle était responsable d'une plate-forme de gestion de contentieux, statut cadre.
Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2015, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Elle considère notamment que son licenciement reposait en fait sur les motifs économiques.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Grenoble donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’entreprise.
Dans son argumentation, elle indique que :
- Il était constaté que la matérialité des manquements n'était pas établie pour les uns, qu'ils n'étaient pas imputables à la salariée pour les autres, l'employeur n'ayant pas mis à sa disposition les moyens lui permettant d'accomplir ses fonctions, ce dont elle a déduit que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée n'était pas avérée.
- Ayant ensuite recherché la véritable cause du licenciement, elle a, après avoir constaté que l'employeur connaissait des difficultés économiques et que le poste de la salariée n'avait pas été maintenu après son licenciement, retenu que celui-ci procédait en réalité d'un motif économique et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a d'abord constaté, sans modifier les termes du litige, que la matérialité des manquements n'était pas établie pour les uns, qu'ils n'étaient pas imputables à la salariée pour les autres, l'employeur n'ayant pas mis à sa disposition les moyens lui permettant d'accomplir ses fonctions, ce dont elle a déduit que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée n'était pas avérée.
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Ayant ensuite recherché la véritable cause du licenciement, elle a, après avoir constaté que l'employeur connaissait des difficultés économiques et que le poste de la salariée n'avait pas été maintenu après son licenciement, retenu que celui-ci procédait en réalité d'un motif économique et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.