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L'employeur peut indiquer des motifs différents dans la lettre de licenciement

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Un employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, issus de faits distincts.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'ingénieur commercial.

Il est licencié le 17 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle et faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale.

Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Paris, donne raison au salarié. 

Elle considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 

La Cour de cassation estime en effet que : 

Un employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut :

  • Invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

4. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

5. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, retient que si le grief d'insuffisance professionnelle est établi, celui fondé sur une faute grave n'est pas démontré et fait droit à la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le motif d'insuffisance professionnelle était établi, sans rechercher si ce motif ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

7. La cassation prononcée n'atteint ni les chefs de dispositif confirmant le jugement rendu le 5 juin 2018 en ce qu'il dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, ni les chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et condamnant l'employeur à lui remettre, sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision et ceux relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société (…) à payer à M. [J] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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