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Le licenciement pour inaptitude, sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis

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Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'aide cuisinier, le 23 janvier 2010, licencié le 8 octobre 2010, puis engagé à nouveau le 1er avril 2012.

Il est déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l'entreprise. 

Il est finalement licencié le 19 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Mais il décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demande à ce titre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles reconnaît que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais rejette la demande du salarié vis-à-vis de l’indemnité compensatrice de préavis.

A tort selon la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. 

La Cour de cassation estime en effet que : 

  • Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement ;
  • A droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour 

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

  1. Il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.
  2. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9, et que par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

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