Un salarié est engagé le 22 septembre 2007.
Son employeur et lui signent une convention de rupture du contrat de travail le 7 novembre 2013.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaitre la rupture conventionnelle nulle, compte tenu du fait qu’aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui avait été remis.
Pa arrêt du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande, au motif que :
- Il était constaté « que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention ».
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel ayant statué « sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, »
La Cour de cassation rappelle également que :
- Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention, conclue dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et signé des deux parties ;
- Lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention, l'arrêt retient que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention.
6. En statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;