Une salariée est engagée le 25 novembre 2005, en qualité de secrétaire.
Elle est licenciée pour faute grave le 6 juin 2017, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 28 janvier 2020, donne raison à la salariée et condamne l’employeur, considérant présentement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle à cette occasion les principes importants suivants :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
- Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ;
- L’employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
- Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
- Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des sommes à la salariée, l'arrêt relève que le contrat de travail précise : « motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise » et retient que cette clause fixe des cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement, que notamment, elle ne dit pas et ne fait pas non plus ressortir que les griefs imputés à la salariée aient nui à la bonne marche de l'entreprise. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le soutient l'employeur, les actions de la salariée qui lui sont reprochées nuisaient effectivement à la bonne marche de la société et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci constituaient des actions nuisant à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non recevoir présentées par la société Etablissements [J] [H], l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;