Un salarié est engagé le 25 août 2014, en qualité de technico-commercial, dans le cadre d'un contrat d'avenir.
Le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie du 8 décembre 2014 au 21 janvier 2015 et licencié le 13 janvier 2015 pour insuffisance des résultats commerciaux et missions commerciales confiées non menées à bien ou négligées.
Il saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 29 août 2018, définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M (…), en sa qualité de directeur de la société, coupable de faits de harcèlement moral, notamment sur la personne du salarié.
Tout en reconnaissant la nullité du licenciement, la cour d'appel de Bourges, par arrêt du 13 novembre 2020, entend limiter l’indemnité due au salarié au titre du licenciement nul et d’absence de réintégration, tenant compte d’une faible ancienneté et d’un effectif inférieur à 11 salariés.
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant au passage « DIT n'y avoir lieu à renvoi ».
Pour les juges :
- Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise :
- D’une part, aux indemnités de rupture ;
- D’autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
Une cour d’appel ne saurait limiter l’indemnité en tenant compte du fait que :
- Le salarié comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle, au demeurant dans le cadre d'un contrat d'avenir au cours duquel il devait recevoir une formation spécifique
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
- Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
- Pour limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul et constaté que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à la somme de 1 551 euros, relève que le salarié comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle, au demeurant dans le cadre d'un contrat d'avenir au cours duquel il devait recevoir une formation spécifique.
- En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation prononcée sur le moyen unique n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
- Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
- La nullité du licenciement justifie d'accorder au salarié la somme de 9 306 euros qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle correspond à six mois de salaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts accordé à M. [I] en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;