Une salariée est engagée le 30 septembre 2013 en qualité de vendeuse par une grande société de vêtements.
Le 29 mars 2016, l'employeur lui notifie une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Finalement, la salariée est licenciée pour faute grave le 11 mai 2016, son employeur ayant eu connaissance du fait que la salariée avait tenté de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur durant sa mise à pied conservatoire.
Toutefois, la salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 1er juillet 2020, déboute la salariée de sa demande, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, les juges indiquant à cette occasion que :
- Ayant relevé, qu'au cours de sa mise à pied conservatoire, la salariée avait tenté, par l'emploi d'un stratagème consistant à impliquer une collègue, de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur alors qu'elle était toujours tenue, à son égard, d'une obligation de loyauté et que de tels faits mettaient en cause sa probité, peu important qu'aucune faute antérieure à sa mise à pied conservatoire ne puisse lui être reprochée ;
- Il était légitime de considérer que cette faute, ainsi caractérisée, rendait à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'au cours de sa mise à pied conservatoire, la salariée avait tenté, par l'emploi d'un stratagème consistant à impliquer une collègue, de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur alors qu'elle était toujours tenue, à son égard, d'une obligation de loyauté et que de tels faits mettaient en cause sa probité, peu important qu'aucune faute antérieure à sa mise à pied conservatoire ne puisse lui être reprochée, la cour d'appel a pu décider que cette faute, ainsi caractérisée, rendait à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;