Une salariée est engagée le 1er mars 2004, en qualité de responsable coordination groupe, statut cadre dirigeant.
Elle a ensuite été nommée responsable du développement des ressources humaines.
Licenciée pour faute grave le 18 mars 2015, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Dans cette affaire, l’employeur reprochait notamment à la salariée, cadre dirigeant, d’avoir manqué à son obligation de loyauté en effectuant, à l'insu de son employeur, pendant les horaires de travail et avec le matériel informatique mis à sa disposition, des travaux d'assistance personnelle du président du conseil de surveillance, dans le cadre d'activités réalisées par celui-ci pour des sociétés tierces.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 mars 2020, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant qu’il avait été constaté que :
- Qu’il n'était pas établi que l'employeur avait toléré des demandes injustifiées de remboursements de frais;
- Et que la salariée, cadre dirigeant, avait en outre manqué à son obligation de loyauté en effectuant, à l'insu de son employeur, pendant les horaires de travail et avec le matériel informatique mis à sa disposition, des travaux d'assistance personnelle du président du conseil de surveillance, dans le cadre d'activités réalisées par celui-ci pour des sociétés tierces ;
- Il s’en déduisait que l'ensemble de ces faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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Ayant relevé que l'employeur n'avait eu la connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des irrégularités relatives aux remboursements de frais professionnels reprochées à la salariée qu'à l'occasion de l'enquête réalisée lors de la demande de remboursement, en janvier 2015, d'une facture d'hôtel pour un séjour non professionnel de l'intéressée à [ ], révélant une pratique répétitive depuis septembre 2014, la cour d'appel a exactement décidé que la poursuite disciplinaire engagée en février 2015 n'était pas prescrite.
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Ayant ensuite constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait toléré ces demandes injustifiées de remboursements de frais et que la salariée, cadre dirigeant, avait en outre manqué à son obligation de loyauté en effectuant, à l'insu de son employeur, pendant les horaires de travail et avec le matériel informatique mis à sa disposition, des travaux d'assistance personnelle du président du conseil de surveillance, dans le cadre d'activités réalisées par celui-ci pour des sociétés tierces, la cour, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir que l'ensemble de ces faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
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Le moyen n'est donc pas fondé.