Un salarié est engagé le 24 mars 1999 par une association, en qualité de comptable, et exerce les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique.
Licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008, son employeur lui reprochant des propos injurieux et offensants à l'égard d'une salariée d’origine italienne à laquelle il avait notamment dit « comment dit-on lèche-cul en italien ? », le salarié saisit néanmoins la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 25 février 2020, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
- Ayant été relevé que le salarié avait tenu, lors d'une réunion de direction, des propos injurieux et offensants à l'égard d'une salariée ;
- Il s’en déduisait que ces propos constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié rendant à eux seuls impossible son maintien dans l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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Ayant constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs imputés au salarié qu'à la suite du compte-rendu de l'enquête diligentée à compter du 8 septembre 2008 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement décidé que les faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites, le 24 octobre 2008.
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Ayant ensuite relevé que l'intéressé avait tenu, lors d'une réunion de direction, des propos injurieux et offensants à l'égard d'une salariée, Mme [NZ], de nationalité italienne, en lui disant "comment dit-on lèche-cul en italien ? Et bien ça se dit [NZ]", la cour d'appel a pu en déduire que ces propos constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié rendant à eux seuls impossible son maintien dans l'entreprise.
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Le moyen n'est donc pas fondé.