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Inaptitude : la Cour de cassation précise le délai d'un mois pour prononcer un licenciement ou reclasser

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En cas d’avis d’inaptitude notifiée le 2 novembre N, avec visite médicale de reprise le 29 octobre N. Le point de départ du délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date d’examen médical de reprise.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité d'agent de service à temps partiel le 5 novembre 2007.

La salariée est en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenant le 8 septembre 2014.
Le 29 mai 2015, elle saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de 2 examens médicaux, elle est déclarée inapte au poste d'agent de propreté le 29 octobre 2015.

Par lettre du 16 décembre 2015, l'avocat de la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dans un premier temps, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 23 mai 2019, donne raison à la salariée.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, reprenant les faits comme suit : 

Dans cette affaire, il était constaté que :

  • L’avis d'inaptitude avait été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015 ;
  • Que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié la salariée dans le mois qui avait suivi la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015.

De sorte que, contrairement à la cour d’appel qui considérait que l’employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du mois de décembre 2015, et que le salaire était dû à compter du 2 décembre 2015 ;

Alors que selon la Cour de cassation, le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise.

En d’autres termes :

  • Le point de départ du délai d’un moisà l’expiration duquel l’employeur doit reprendre le paiement des salaires d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est la date de l’examen médical de reprise ;
  • Et non la date de notification de l’avis d’inaptitude à l’employeur

Extrait de l’arrêt : 

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :

  1. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
  1. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude a été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015, que l'employeur n'a ni reclassé ni licencié la salariée dans le mois qui a suivi la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015 et qu'il avait donc l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du mois de décembre 2015, et que le salaire était dû à compter du 2 décembre 2015, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reprendre le versement des salaires.
  1. En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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