Un salarié est engagé le 10 juin 2003, en qualité de VRP exclusif dans le cadre de la division « Bois ».
Il fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014 prolongé de manière successive pendant 18 mois, soit jusqu'au 31 août 2015.
Le 24 juillet 2015 il est licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif.
Le 9 décembre 2015 il saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, réclamant à cette occasion que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant son arrêt de travail pour maladie durant cette période.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 2020, donne raison au salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et apporte à cette occasion les précisions suivantes :
- Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis, nonobstant un arrêt maladie durant cette période, ainsi que les congés payés afférents.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
- La cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'une désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise n'était pas établie par l'employeur, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;