Un salarié est engagé, à compter du 18 juillet 1984, par une association.
En dernier lieu, il occupe les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde.
Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'informe de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui propose une modification de son contrat de travail que l'intéressé refuse le 30 janvier suivant.
Par lettre du 7 avril 2014, le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique tenu le 24 mars précédent.
Le contrat de travail est rompu le 14 avril 2014 par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 juillet 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Il considère notamment que la sujétion qui lui était imposée de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, devait entrainer la reconnaissance de ce temps en « temps de travail effectif » ouvrant droit à des rappels de salaire.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 23 octobre 2018, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- En-dehors des interventions représentant 2 heures de travail effectif par garde administrative de 24 heures ayant donné lieu à rappel de salaire ;
- La sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier ;
- Ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles;
- Il s’en déduisait que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Ayant souverainement constaté que, en dehors des interventions représentant deux heures de travail effectif par garde administrative de vingt-quatre heures ayant donné lieu à rappel de salaire, la sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif et a légalement justifié sa décision.