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Les primes ne remplacent pas les heures supplémentaires

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Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, ne donnant pas lieu uniquement à un salaire majoré mais s’exécutent dans le cadre d'un contingent annuel et peuvent ouvrir droit à un repos compensateur (COR).

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de consultant, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012.

Le 17 juin 2016, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de primes, d'indemnités pour repos compensateur non pris et de dommages-intérêts. 

Alors que la cour d’appel de Versailles, déboute le salarié par arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation donne raison au salarié, rappelant que :

  • Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires;
  • Qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

Extrait de l’arrêt :


Enoncé du moyen

  1. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des primes exceptionnelles, d'une indemnité correspondant aux repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié ; que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié était mal fondé dans sa demande de rappel de primes et de paiement des heures supplémentaires cependant qu'il ressort de ses propres constatations que '' l'examen des bulletins de paie du salarié montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros '', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

  1. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas prétendu n'avoir pas été payé de la majoration pour heures supplémentaires.
  1. Cependant, le salarié ayant contesté que le paiement des heures supplémentaires pût se faire par compensation avec le montant des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et prétendant, au contraire, au cumul de ces différentes sommes, il a implicitement soutenu n'avoir pas été payé des majorations pour heures supplémentaires qui lui étaient dues.
  1. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

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